Département du NORD
COMMUNE DE BACHY
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT
JANVIER 2007
P.L.U. approuvé
par délibération du Conseil Municipal le 5 janvier 2007
SECTION I
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du P.L.U s’applique à la totalité du territoire de la commune de BACHY.
ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :
I – Code de l’Urbanisme
1) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R.111-21 relatif à leur aspect.
2) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (L.111-1-1)
3) Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer.
4) L’article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
5) L’article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux.
6) L’article L.111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et routes à grande circulation.
7) Les articles R.443-1 à R.443-16 relatifs au camping et stationnement de caravanes.
8) Les articles R.444-1 à R.444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs.
9) L’article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
10) Les dispositions concernant les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14.
II – Autres législations et réglementations
1) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.
2) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Civil, Code Rural, Code de l’Environnement, Code du Patrimoine.
3) CODE RURAL Article L152-7 : « Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. »
4) La réglementation sur les Installations Classées.
5) Le Règlement Sanitaire Départemental.
6) La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal ».
7) Arrêté de 1992 sur le bruit.
8) Traité de Courtrai du 28 Mars 1820.
9) Loi du 30 Juillet 2003, concernant l’archéologie et les fouilles.
10) Loi 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application 2004-490 du 3 Juin 2004 en vigueur au 1 Août 2004.
11) Le SDEC approuvé le 14 Mai 2004.
12) La réglementation du Service Départemental de Défense Incendie et Secours : le règlement opérationnel et son annexe concernant la défense incendie conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
I – Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et agricoles
1) Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont :
- La zone U, zone urbaine mixte à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces. La zone U comprend sept secteurs :
§ Un secteur UA, du centre,
§ Un secteur UB, de l’extension (hameaux),
§ Un secteur UG, du hameau de la gare,
§ Un secteur UH, du hameau de Hôtel,
§ Un secteur UP, près des écoles J. Brel (équipements publics),
§ Un secteur UZ, d’habitat à faible densité (Znieff),
§ Un secteur US, d’activités sportives.
2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU, ce sont :
- Zone 1 AU, zone mixte d’urbanisation future à court terme,
- Zone 1 AUE, zone d’urbanisation à court terme à vocation d’activités artisanales et tertiaires,
- Zone 2 AU, zone mixte d’urbanisation future à moyen et long terme.
- Zone 2 AUE, zone mixte d’urbanisation future à long terme, à vocation d’activités artisanales et tertiaires.
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.
- Les zones agricoles repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A.
- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, c’est une zone de protection des espaces naturels, qui comprend un secteur NH d’habitat existant.
II – Les documents graphiques font apparaître
1) Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée.
3) Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
4) Les servitudes déclarées d’utilité publique.
5) Les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L123 1 7 du code de l’urbanisme.
6) Les zones présentant un risque d’inondation « i » et « j ».
7) Le risque naturel de mouvement de terrain : « La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction. »
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES
1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.
2) Bâtiments existants de toute nature
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE V – MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT
En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un P.L.U qui intervient postérieurement, il peut être fait application de l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.
SECTION II
MODALITES D’APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D’ARTICLES DU REGLEMENT DE ZONE
A – Extension des bâtiments existants à la date de publication du PLU
1) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles.
2) Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, mais sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour assurer la solidité ou améliorer l’aspect des constructions existantes à la date de publication du P.L.U, et pour permettre une extension mesurée destinée notamment à rendre mieux habitable un logement ou s’il s’agit de bâtiment recevant des activités, particulièrement afin de rendre un exercice plus commode de l’activité sans en changer l’importance.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ou une partie d’entre-elles peuvent ne pas être applicables dans certaines zones ou secteurs de zone (îlot à rénover ou à remembrer par exemple) ; il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit « caractère de la zone » concernée.
B – Reconstruction de bâtiments sinistrés
Article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
RAPPELS D’OBLIGATIONS
Installations et travaux divers
Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire, lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public ; les parcs d’attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable.
Défense incendie
Pour recevoir une construction ou une installation qui, par sa destination présente un risque incendie, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression ou tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour la défense incendie.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies
publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et
de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux
personnes handicapées et à mobilité réduite.